Guide du Recensement de la population, 2021
Annexe 1.1 – Dispositions législatives

Introduction

En vertu de la Constitution du Canada (et de ses modifications), le Recensement de la population doit avoir lieu afin de déterminer la population du Canada et d’établir le nombre de députés requis à la Chambre des communes.

La Loi sur la statistique

En vertu de la Loi sur la statistique, Statistique Canada doit mener un Recensement de la population et un Recensement de l’agriculture tous les cinq ans, au cours des années se terminant par le chiffre 1 et par le chiffre 6. Les dispositions pertinentes de la Loi sur la statistique sont les suivantes :

Paragraphe 19 (1) :

« Le recensement de la population du Canada est fait par Statistique Canada à tous les cinq ans, à compter de juin 1971, dans le mois qui est fixé par le gouverneur en conseil. »

Article 20 :

« Un recensement agricole du Canada est fait par Statistique Canada :
a) à tous les dix ans, à compter de l’année 1971;
b) à tous les dix ans, à compter de l’année 1976, sauf, éventuellement, dans les cas où le gouverneur en conseil en décide autrement. »

Paragraphe 21 (1) :

« Le gouverneur en conseil prescrit, par décret, les questions à poser lors d’un recensement fait en vertu des articles 19 ou 20. »

Paragraphe 21 (2) :

« Chaque décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après qu’il a été pris. »

Obligation de répondre

Obligation de répondre

Tout comme Statistique Canada a l’obligation légale de mener un recensement, les répondants sont tenus, en vertu de la loi, de remplir leur questionnaire du recensement.

Cette obligation est prescrite par les paragraphes 7(1), 8(1), 23(1) et 23(2) ainsi que l’article 31 de la Loi sur la statistique :

Règles, instructions et demandes de renseignements

Paragraphe 7 (1) :

« Le statisticien en chef peut prescrire les règles, les instructions et, sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi. »

Caractère obligatoire ou facultatif

Paragraphe 8 (1) :

« Le statisticien en chef décide du caractère obligatoire ou facultatif des demandes de renseignements, sauf en ce qui concerne le recensement de la population et le recensement agricole, dont le caractère est obligatoire. »

Demande de renseignements par tout moyen

Paragraphe 23 (1) :

« Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef. »

Obligation de fournir les renseignements

Paragraphe 23 (2) :

« La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion. »

Renseignements faux ou illégaux

Tel que le prescrit l’article 31 de la loi, qui a été modifié en 2017 pour supprimer les peines d’emprisonnement, l’obligation de remplir un questionnaire du recensement est appuyée par les pénalités suivantes :

Article 31 :

« Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :
a) refuse ou néglige, à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi :
(i) soit de fournir les renseignements demandés dont il a connaissance ou qu’il croit connaître,
(ii) soit de les fournir au moment et de la manière fixés par application de la présente loi;
b) donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi. »

Droit constitutionnel

  1. En vertu de l’article 8 de la Loi constitutionnelle de 1867 (auparavant l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867), un recensement décennal doit être mené en 1871 et tous les dix ans par la suite.
  2. En vertu de l’article 91, paragraphe 6, de la Loi constitutionnelle de 1867, la tenue du recensement incombe exclusivement à l’administration fédérale.
  3. En vertu de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, tel que modifié en vertu de la Loi sur la représentation (1974), le nombre de députés à la Chambre des communes est déterminé à partir des données du recensement décennal.
  4. La formule d’amendement de la Loi constitutionnelle dépend des données sur la population tirées du « dernier recensement général » selon l’article 38 de la Loi de 1982 sur le Canada.
  5. Un certain nombre d’articles prévoyant des subventions à verser aux diverses provinces ont été adoptés et modifiés au cours des années. Les lois touchées sont les suivantes :
    • L’annexe de la Loi constitutionnelle de 1930, qui remplace les lois de 1907 concernant l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan, prévoit des paiements additionnels calculés à partir des chiffres de population du recensement quinquennal, jusqu’à ce que la population de ces provinces atteigne 1 200 000 habitants. Ces dispositions sont toujours en vigueur.
    • Les avis juridiques remis à Statistique Canada indiquent que l’obligation constitutionnelle de mener un recensement quinquennal dans les provinces des Prairies est en vigueur jusqu’à ce que la population de ces provinces dépasse 1 200 000 habitants. Depuis 1961, la population de l’Alberta dépasse 1 220 000 habitants.
    • En vertu de la partie 26 de l’annexe de la Loi sur Terre-Neuve de 1949, le montant de la subvention accordée par l’administration fédérale à la province est établi à partir des chiffres de population du recensement décennal. Cette disposition est toujours en vigueur.
  6. Le nombre de députés représentant l’Alberta et la Saskatchewan à la Chambre des communes a été déterminé en fonction des données du recensement quinquennal de ces provinces une seule fois, lors du premier recensement quinquennal suivant leur création (c.-à-d. en 1906). Par la suite, le nombre de députés a été établi d’après les données du recensement décennal du Canada (Loi concernant l’Alberta, 1905, article 6; Loi concernant la Saskatchewan, 1905, article 6).
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